5.6.1.1. Un producteur visé au troisième alinéa de l’article 5.1.2 peut, à partir de ses œufs non classés et non marqués conformes à l’article 5.5.1, faire des préparations à base de ces œufs et les vendre au détail. Les dispositions des sections 5.6 à 5.8 ne s’appliquent pas alors.
1562-2024D. 1562-2024, a. 231.